C-61.01, r. 71.3 - Règlement sur la réserve de biodiversité des Drumlins-du-Lac-Clérac

Texte complet
16. Malgré les dispositions qui précèdent, les activités ou les interventions suivantes, qui sont effectuées par la société Hydro-Québec (ci-après la «Société») ou par une autre personne pour son compte, peuvent être réalisées sans que ne soit obtenue au préalable une autorisation du ministre en vertu du présent règlement:
1°  les activités ou interventions requises sur le territoire de la réserve de biodiversité pour compléter un projet dont la réalisation a déjà été autorisée expressément par le gouvernement et le ministre, ou seulement par ce dernier, conformément aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), si elles sont réalisées conformément aux autorisations délivrées;
2°  les activités ou interventions préalables à la préparation et au dépôt d’un rapport d’avant-projet, pour un projet dont une autorisation doit être obtenue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
3°  les activités ou interventions liées à un projet qui requiert une autorisation préalable du ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, lorsque leur réalisation vise à répondre à une demande de précisions ou d’informations complémentaires adressée par le ministre à la Société, si ces activités et interventions sont effectuées en conformité avec la demande formulée.
La Société informe le ministre des différentes activités ou interventions visées par le présent article qu’elle projette réaliser avant de les effectuer sur le territoire de la réserve.
Pour l’application du présent article, les activités et interventions de la Société comprennent, entre autres, les études préliminaires, les travaux d’analyse ou de recherche sur le terrain, les travaux requis pour l’étude et la vérification des impacts de corridors et de tracés de lignes de transport ou de distribution, les levés géologiques ou géophysiques, les lignes d’arpentage, ainsi que l’ouverture et l’entretien de chemins d’accès, de construction ou de circulation pour la réalisation de ces travaux.
D. 436-2020, a. 16.
En vig.: 2020-05-14
16. Malgré les dispositions qui précèdent, les activités ou les interventions suivantes, qui sont effectuées par la société Hydro-Québec (ci-après la «Société») ou par une autre personne pour son compte, peuvent être réalisées sans que ne soit obtenue au préalable une autorisation du ministre en vertu du présent règlement:
1°  les activités ou interventions requises sur le territoire de la réserve de biodiversité pour compléter un projet dont la réalisation a déjà été autorisée expressément par le gouvernement et le ministre, ou seulement par ce dernier, conformément aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), si elles sont réalisées conformément aux autorisations délivrées;
2°  les activités ou interventions préalables à la préparation et au dépôt d’un rapport d’avant-projet, pour un projet dont une autorisation doit être obtenue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
3°  les activités ou interventions liées à un projet qui requiert une autorisation préalable du ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, lorsque leur réalisation vise à répondre à une demande de précisions ou d’informations complémentaires adressée par le ministre à la Société, si ces activités et interventions sont effectuées en conformité avec la demande formulée.
La Société informe le ministre des différentes activités ou interventions visées par le présent article qu’elle projette réaliser avant de les effectuer sur le territoire de la réserve.
Pour l’application du présent article, les activités et interventions de la Société comprennent, entre autres, les études préliminaires, les travaux d’analyse ou de recherche sur le terrain, les travaux requis pour l’étude et la vérification des impacts de corridors et de tracés de lignes de transport ou de distribution, les levés géologiques ou géophysiques, les lignes d’arpentage, ainsi que l’ouverture et l’entretien de chemins d’accès, de construction ou de circulation pour la réalisation de ces travaux.
D. 436-2020, a. 16.